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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Transport de marchandises par un client particulier : le devoir d’information du professionnel
Pour se dégager de toute responsabilité, il est impératif pour le professionnel qui vend des marchandises lourdes et/ou volumineuses d’informer ses clients des conditions prévisibles de transports et de ne participer en aucun cas à leur chargement s’il est dangereux.
Les faits. Après avoir commandé des planches de bois auprès d’une société, un client, particulier, avec l’aide d’un préposé de cette société, les a chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Durant le transport, sous l’effet du déport de la remorque dans une descente, son véhicule a heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Ses héritiers ont fait assigner la société en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde.
La décision. Le juge rappelle que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes (C. conso. art. L 421-3). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle (C. civ. art. 1231-1). Il constate que le client, simple consommateur profane, avait chargé sur sa remorque les 67 planches, longues chacune de 4,52 mètres, avec l’aide d’un préposé de la société, sans avoir été informé du poids total des planches, ni par le préposé qui l’ignorait, ni par les factures qui ne le mentionnaient pas, et ce, quoique le vendeur ait été sensibilisé par une campagne de la fédération de négoce bois et matériaux en 2013 au problème de la surcharge des véhicules et à la nécessité de refuser de charger les matériaux en ce cas. Il décide donc que la société venderesse avait effectivement méconnu l’obligation d’information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l’ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.
À noter. Pour prouver que cette obligation d’information et de conseil a bien été respectée, il est conseillé de mentionner sur la facture le poids des marchandises et les risques liés à une surcharge du véhicule utilisé pour leur transport.
Cass. civ. 1re ch. 19-6-2024 n° 21-19972
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