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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Un tiers muni d’un pouvoir peut représenter un associé personne morale à l’assemblée d’une SAS
La clause statutaire d’une SAS prévoyant qu’un associé ne peut être représenté aux assemblées que par un autre associé ne s’applique pas lorsqu'une personne morale associée est représentée par un tiers habilité par le représentant légal de celle-ci.
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) autorisent les associés à se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par leur conjoint ou un autre associé.
Se prévalant de cette disposition statutaire, le directeur général de la SAS demande l'annulation de l’assemblée générale qui a décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation de l’un des associés personne morale qui ne peut l’être, selon lui, que par le représentant légal de celle-ci ou par un autre associé.
Argument balayé par la Cour de cassation : le procès-verbal et la feuille de présence de l’assemblée indiquent que l’associé personne morale, représenté par un mandataire habilité , était présent, ce qui excluait ainsi l’application de la clause statutaire de la SAS. En conséquence, l’assemblée qui a décidé la révocation du mandat du directeur général n’est pas nulle.
à noter :
Confirmation pour les SAS d’une solution déjà énoncée à propos d'une société anonyme (Cass. crim. 26-5-1994 n° 92-83.095 : RJDA 10/94 n° 1038) et d’une SARL (CA Lyon 9-11-2006 n° 06-3366 : RJDA 8-9/07 n° 843).
Les dispositions de l'article L 225-106 du Code de commerce qui limitent les possibilités de représentation des actionnaires de SA aux assemblées générales (nécessité de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire de Pacs) sont inapplicables aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3). La représentation, par un autre associé ou par un tiers, est donc librement organisée par les statuts.
Même si les statuts n'autorisent un associé à se faire représenter que par un autre associé ou interdisent toute faculté de représentation, un associé personne morale peut se faire représenter par un tiers auquel le représentant légal de celle-ci a délégué son pouvoir (décisions précitées), à moins que les propres statuts de cette personne morale n'interdisent expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.
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