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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Une assemblée de SAS annulée pour avoir été tenue malgré une ordonnance d’ajournement
L’assemblée des associés d’une SAS a été annulée car elle avait été convoquée en violation d’une ordonnance du juge des référés ajournant une précédente assemblée qui avait en partie le même ordre du jour.
Le président d’une société par actions simplifiée (SAS), qui détient 51 % des actions, engage devant le juge des référés une action en résiliation d’un contrat de licence de marque conclu entre la SAS et une société contrôlée par l’associé minoritaire. Il convoque peu après une assemblée des associés ayant pour objet d’approuver les comptes et de modifier les statuts, qui imposent que la résiliation d’un tel contrat soit autorisée par des associés détenant plus de 75 % du capital, en vue d’abaisser ce seuil à 50 %.
Le juge des référés ajourne cette assemblée, ainsi que toutes celles ayant le même ordre du jour, jusqu’à la décision appelée à se prononcer sur la résiliation du contrat. Le président de la SAS convoque alors une nouvelle assemblée, qui se tient en l’absence du minoritaire la veille de l’audience de plaidoiries sur la résiliation et approuve la modification statutaire, les comptes sociaux ainsi qu’une augmentation du capital social.
La cour d’appel de Bordeaux annule toutes les délibérations de cette assemblée : celle-ci s’étant tenue en violation grossière de l’ordonnance du juge des référés, aucune des résolutions adoptées ne pouvait être considérée comme régulière.
À noter
On le sait, quelle que soit la forme sociale, le juge des référés peut, en présence de circonstances exceptionnelles, prononcer l’ajournement d’une assemblée générale, c’est-à-dire son report à une date ultérieure. La Cour de cassation a récemment rappelé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation d’une assemblée prise en violation d’une telle décision ; ce dernier peut seulement suspendre les effets des délibérations (Cass. com. 13-1-2021 n° 18-25.713). La présente décision illustre que l’annulation peut en revanche être prononcée par les juges du fond.
En l’espèce, le président de la SAS reprochait au juge du fond d’avoir annulé toutes les résolutions de l’assemblée litigieuse, sans distinguer entre celles qui étaient prévues à l’ordre du jour de l’assemblée ajournée et celles qui avaient été ajoutées. L’argument n’a pas été retenu par la cour d’appel, pour qui la violation grossière de l’ordonnance justifiait l’annulation de l’assemblée dans son ensemble.
CA Bordeaux 10-1-2023 n° 22/01177
© Lefebvre Dalloz