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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Une SCI ayant une activité commerciale est imposée de plein droit à l’IS et le gérant associé en BNC
Une SCI qui fournit à ses filiales des prestations de services et d’assistance technique exerce une activité commerciale et est soumise à l’IS de plein droit. La rémunération du gérant associé est alors imposable en tant que BNC même si la SCI a auparavant opté pour l’IS.
Rappel
Une société civile qui se livre à une exploitation visée à l’article 34 du CGI (exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou minière) ou à des opérations visées à l’article 35 du CGI assimilées, sur le plan fiscal, à des opérations commerciales (opérations de marchand de biens, par exemple) est passible de plein droit, sauf exceptions, de l’impôt sur les sociétés (CGI art. 206, 2). Dans ce cas, la rémunération versée au gérant associé doit être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-RSA-GER-10-30 no 310). En revanche, si la société civile est soumise à l’IS à la suite d’une option expresse, la rémunération versée au gérant associé est imposable dans la catégorie des traitements et salaires selon les règles prévues par l’article 62 du CGI (CGI art. 211).
Les faits
La cour administrative d’appel de Paris juge qu’une société civile immobilière (SCI) exerçant une activité de holding dans le domaine hôtelier qui, après l’absorption d’une de ses filiales et la reprise des conventions de prestations de services et d’assistance technique conclues par celle-ci, fournit à ses filiales des prestations d’assistance commerciale, financière, administrative et comptable et met à leur disposition des moyens humains et matériels doit être regardée comme participant de manière active à l’activité commerciale de celles-ci dans le but d’augmenter leurs profits. Elle exerce par conséquent une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI la rendant passible de plein droit de l’IS.
Sont sans incidence sur l’imposition de la rémunération du gérant associé dans la catégorie des BNC le fait que la SCI ait opté pour l’IS lors de sa constitution et les dispositions de l’article 211 du CGI.
À noter
1. Pour juger que la société holding doit être soumise de plein droit à l’IS du fait de son activité commerciale, la cour relève l’importance des moyens humains et matériels mis à disposition des filiales (six salariés et deux cogérants) ainsi que les montants des prestations de services réalisées par la société, qui représentaient respectivement 12,02 % et 93 % de ses produits pour les exercices clos en litige.
2. L’imposition dans la catégorie des BNC de la rémunération du gérant associé d’une société civile relevant de plein droit de l’IS en raison de son objet commercial ne relève pas expressément de la loi mais est la solution retenue de longue date par l’administration. La décision de la cour administrative d’appel de Paris la confirme, de manière inédite à notre connaissance. Selon le rapporteur public, cette solution peut se déduire de la nature de la rémunération du gérant associé, de la catégorie « balai » que constituent les BNC sur le fondement de l’article 92 du CGI et sur la circonstance que, pour le cas particulier des sociétés optant pour l’IS, le législateur a prévu avec l’article 62 du CGI une imposition dans la catégorie des traitements et salaires comme une exception au principe général de l’imposition dans la catégorie des BNC.
Source : CAA Paris 8-2-2022 n° 20PA03480
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