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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Une société sanctionnée pour des infractions commises par la société qu’elle a absorbée ?
Il est jugé, comme pour les SA, qu’une SARL qui en a absorbé une autre à l’occasion d’une fusion peut être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise avant la fusion par la société absorbée.
Les faits. Une SARL est condamnée, en juin 2021, pour plusieurs infractions au droit de l’urbanisme commises en 2015, en lien avec l’exploitation d’un camping. À la suite d’une opération de fusion-absorption en septembre 2022, elle est dissoute. La société absorbante, également une SARL, est alors rendue coupable des faits commis en 2015 par la société absorbée, avant l’opération de fusion-absorption, ce qu’elle conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Selon l’article L 236-3 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n’entraîne pas sa liquidation, de même que le patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les associés de la première deviennent associés de la seconde. En application de l’article L 224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de l’opération se poursuivent entre la société absorbante et le personnel de l’entreprise. Il ajoute qu’il résulte de ces dispositions que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération et qu’ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption. Il décide donc en l’espèce que la société absorbante peut en effet être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.
Cass. crim. 22-5-2024 n° 23-83.180
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