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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Vente d’un fonds de commerce : le vendeur doit délivrer la clientèle convenue
La délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu n’est pas totale si une partie des contrats en cours mentionnés en annexe de l’acte de vente étaient en réalité résiliés.
Après avoir acquis une branche d’activité d’une entreprise, l’acheteur découvre qu’un certain nombre de contrats de prestation de services figurant sur la liste de contrats en cours, annexée à l’acte de cession, avaient été résiliés. Il reproche au vendeur un manquement à son obligation de délivrer la clientèle attachée au fonds et lui réclame le paiement d’une somme correspondant au montant des contrats résiliés et des dommages et intérêts.
Une cour d’appel rejette la demande, estimant que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance de la clientèle en annexant à l’acte de cession la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance. La liste annexée à l’acte de cession comportait des contrats résiliés au jour de la cession, ce dont il résultait que le vendeur avait omis de transmettre une partie de la clientèle lors de la cession du fonds de commerce.
À noter
La délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu peut prendre des formes diverses : présentation de l’acheteur aux clients par le vendeur, remise d’un fichier clients ou d’une liste des contrats en cours.
Jugé que le vendeur d’un fonds de commerce de boulangerie avait manqué à son obligation de délivrer la clientèle dès lors qu’il avait, à l’insu de l’acheteur, cédé une seconde boulangerie située à proximité de la première et approvisionnée par celle-ci et abandonné des tournées représentant 20 % du chiffre d’affaires du fonds (Cass. com. 24-11-1992 no 91-11.055).
En cas de manquement à l’obligation de délivrance, l’acheteur peut demander l’exécution forcée de la vente ou sa résolution ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi (C. civ. art. 1610 et 1611). En matière de vente de fonds de commerce, il peut aussi demander la réduction du prix en cas d’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance (Cass. com. 15-12-1992 no 90-19.006 ; dans le même sens, Cass. 3e civ. 26-10-2011 no 09-10.699).
Cass. com. 13-12-2023 n° 22-10.477
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