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Durée d'indemnisation du chômage après la signature d’une rupture conventionnelle individuelle du CDI
L'avenant intégrant les règles spécifiques sur la durée maximale d’indemnisation du chômage pour les allocataires dont le contrat de travail a été rompu par la conclusion d’une rupture conventionnelle individuelle a été agréé par un arrêté ministériel du 19-6-2026.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Vers un allègement de la TVS pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation
Les véhicules qui relèveront d’un nouveau dispositif d’immatriculation pourraient bénéficier d’un allégement de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).
La taxe sur les véhicules de sociétés, prévue à l’article 1010 du CGI, serait aménagée afin de tenir compte des véhicules de tourisme qui relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation définis à l’article 1007, 4° du CGI. Ces véhicules s’entendraient des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la réglementation européenne.
Le barème de la première composante de la taxe déterminé en fonction des émissions de CO2 serait, d’une manière générale, allégé pour ces véhicules par rapport aux autres véhicules qui appliquent ce barème.
Le niveau de CO2 en deçà duquel les sociétés sont exonérées temporairement de la première composante de la taxe au titre de leurs véhicules hybrides (véhicules combinant l’énergie électrique et l’essence ou le superéthanol E85 ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié) serait relevé de 101 à 121 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.
Mais l’exonération de la première composante de la taxe pour ces véhicules ne deviendrait définitive que s’ils émettent au plus 50 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 60 grammes de CO2 par kilomètre actuellement).
Par ailleurs, pour l’application du barème de la seconde composante de la taxe, les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation qui fonctionnent au gazole ou combinent une motorisation électrique et une motorisation au gazole entreraient dans la catégorie « Diesel et assimilé » lorsqu’ils émettent plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre.
Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2020.
Source : Projet de Loi de finances pour 2020 - art. 18, I-I
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