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Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie à l’égard de chacun des époux
Pour la taxe d’habitation, la résidence principale s’apprécie d’après la situation de chaque contribuable, même imposé en commun. Une épouse non séparée de biens peut donc affirmer avoir sa propre résidence principale, le juge se prononçant au vu de l’instruction.
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ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2026
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Carburants : les aides prolongées et renforcées
Face à la hausse persistante des prix des carburants, le Gouvernement a annoncé, le 22-9-2026, la prolongation et le renforcement de plusieurs dispositifs de soutien, notamment en faveur des salariés utilisant leur véhicule pour travailler et des secteurs professionnels les plus exposés. Le coût total de ces nouvelles mesures est estimé à 450 M€.
Bail commercial
Depuis le 25 novembre 2018, le bailleur bénéficie d’un nouveau droit de reprise des locaux commerciaux
La durée d’un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Le bailleur peut donner congé au locataire, par acte extrajudiciaire, à l'expiration d'une période triennale, au moins 6 mois à l'avance :
- pour construire ou reconstruire l'immeuble existant (c. com. art. L. 145-18) ;
- pour surélever l'immeuble existant (c. com. art. L. 145-21) ;
- pour reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux pour les réaffecter à un usage d'habitation (c. com. art. L. 145-23-1) ;
- pour exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (c. com. art. L. 145-24).
La loi Elan (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique , art. 28,II, JO du 24) permet au bailleur, depuis le 25 novembre 2018, de reprendre les locaux commerciaux et de donner congé au locataire pour transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation (c. com. art. L. 145-4, al. 3).
Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 28, II, JO du 24 ; c. com. art. L. 145-4, al. 3
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