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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
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Entreprises agricoles en difficulté : le dispositif des aides de soutien simplifié
Les conditions d’accès aux aides destinées au redressement des exploitations agricoles en difficulté sont assouplies depuis le 29-7-2026.
Défaut de convocation du curateur d’un associé sous curatelle
A peine de nullité, le curateur doit faire l’objet d’une convocation à l’assemblée générale lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour relèvent d’un acte de disposition. L’action en nullité ne peut être formée que par le curateur et le majeur protégé.
A la suite d’une cession de parts d’une société civile d’exploitation agricole, un des associés est placé sous curatelle. L’associée, qui a constitué la société avec ce dernier, agit en nullité pour fraude des actes de cette cession et l’annulation de la dernière assemblée extraordinaire. Elle invoque notamment que l’associé a été convoqué à cette assemblée extraordinaire au mépris du droit de la curatelle, le curateur n’ayant pas été convoqué.
La haute cour juge que l’associé doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision relative aux actes de gestion de son patrimoine, qui constituent des actes de disposition. Par conséquent, à peine de nullité, le curateur doit être convoqué en même temps que l’associé sous curatelle à l’assemblée générale extraordinaire. Elle précise encore que seuls le curateur et le curatélaire peuvent agir en nullité.
Com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646
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