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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Emploi d’un travailleur étranger
Les conditions de délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi d’un étranger ont été renforcées depuis le 1-9-2024 par décret, afin de protéger le travailleur recruté.
Délivrance d’une autorisation de travail
Le préfet délivre une autorisation de travail en France pour un travailleur étranger dès lors que l’employeur remplit plusieurs conditions tenant notamment à l'emploi proposé, au respect des conditions règlementaires d’exercice de l’activité concernée, au respect de ses obligation déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité, à l’absence de condamnation pénale ou de sanction administrative pour le motif de travail illégal et au respect du smic ou du minima conventionnel pour la rémunération proposée au travailleur étranger (C. trav. art. R 5221-17 et R 5221-20).
Les conditions pour obtenir la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi d’un étranger ont été renforcées par le décret 2024-814 du 9-7-2024. Ces nouvelles conditions s’appliquent depuis le 1-9-2024 (décret art. 1er et 6, I).
Respect des obligations sociales. Désormais, l’employeur, mais également le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise d'accueil doivent respecter les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité (et pas seulement les obligations déclaratives sociales) (C. trav. R 5221-20, 2° modifié).
Absence de condamnation et sanction. L’employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise d'accueil ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations pénales, ni de sanctions administratives ou de rapport de l’administration pour manquement grave :
- pour des infractions relevant du travail illégal (C. trav. art. L 8211-1) ;
- pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail ;
- pour l’aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France (Ceseda art. L 823-1 ;
- pour la méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés ;
- pour des atteintes à la personne humaine ;
- pour faux et usage de faux (C. trav. R 5221-20, 2° modifié).
Respect des conditions d’exercice de l’activité. Par ailleurs, l'employeur et le salarié, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise d'accueil doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, lorsque ces conditions sont exigées (C. trav. R 5221-20, 3° modifié).
Emploi saisonnier. Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le travailleur dispose, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes (C. trav. R 5221-20, 6° nouveau).
Demande de l’autorisation de travail
La règle. En principe, la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (C. trav. R 5221-1, II, al. 1), sauf dans les deux cas suivants :
- salarié détaché en France. Lorsque la demande d’autorisation de travail concerne un salarié détaché temporairement en France par une entreprise établi à l’étranger dans le cadre d’un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, elle est faite par l'entreprise d'accueil (C. trav. R 5221-1, II, al. 2 modifié).
- emploi d’un apprenti détaché. Lorsque la demande d’autorisation de travail concerne un apprenti dont l'employeur est établi à l’étranger qui est accueilli dans une entreprise établie en France pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil (C. trav. R 5221-1, II, al. 3 nouveau).
Nouveau motif de refus de l’autorisation de travail
Tenant au projet de recrutement. Depuis le 1-9-2024, l'autorisation de travail peut être refusée par le préfet lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil (C. trav. R 5221-20-1 nouveau).
Source : Décret 2024-814 du 9-7-2024 art. 1er et 6, I, JO du 16
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