Financement de l'apprentissage au 1-7-2025

La loi de finances pour 2025 a prévu de nouvelles modalités de prise en charge des actions de formation par apprentissage. Deux décrets du 27-6-2025 ont fixé ces nouvelles modalités qui s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus compter du 1-7-2025.

Une participation obligatoire des employeurs au financement des contrats d’apprentissage visant une formation d’au moins de niveau 6

Rappel. Les opérateurs de compétences (Opco), qui gèrent les fonds affectés au financement de l’alternance, prennent en charge les contrats d'apprentissage au niveau de prise en charge (NPEC) fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un Opco interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce NPEC correspondant à un montant annuel est déterminé en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Désormais, l'employeur doit participer à la prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 (bac + 3  et plus) du cadre national des certifications professionnelles (CNCP). La prise en charge par l'Opco est alors minorée de cette participation (Loi 2025-127 du 14-2-2025 de finances pour 2025 art. 192, JO du ; C. trav. art. L 6332-14, I-1°).

Le décret 2025-585 du 27-6-2025 a fixé les modalités de cette nouvelle prise en charge obligatoire par l’employeur des actions de formation par apprentissage de niveau 6 ou plus.

Un reste à charge forfaitaire de 750 €.  Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1-7-2025, l’employeur doit participer à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé par l’apprenti équivaut au moins au niveau 6 du CNCP à hauteur de 750 € pour chaque contrat d’apprentissage. La prise en charge par l’Opco est minorée de cette participation (Décret 2025-585 art. 1er, 2° et 2 ; C. trav. art. R 6332-25-1 nouveau).

En cas de rupture du contrat d’apprentissage au cours des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, la participation de l’employeur est fixée à 50 % du montant de prise en charge fixé, retenu au prorata temporis du nombre de jours de formation effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, dans la limite de 750 €.

Si, à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur pour permettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation, le montant de la participation de ce nouvel employeur est fixé à la somme forfaitaire de 200 €.

Recouvrement de la participation de l’employeur. Le centre de formation d'apprentis (CFA) dont relève l’apprenti est chargé de recouvrer le montant de la participation forfaitaire due par l’employeur. Pour ce faire, il lui transmet une facture correspondant au montant de sa participation à l'issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise (Décret 2025-585 art. 1er, 2° et 2 : C. trav. art. R 6332-25-2).

Financement des contrats d’apprentissage par les branches professionnelles : minoration de 20 % du NPEC pour les formations dispensées en grande partie à distance

Rappel. Les niveaux de prise en charge (NPEC) fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations selon des critères et un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé (majoration du NPEC dans la limite de 4 000 €) ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public.

Les branches peuvent désormais également moduler le NPEC des contrats d’apprentissage lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance (Loi de finances pour 2025 art. 191 ; C. trav. art. L 6332-14, I-1°). Elles peuvent minorer le NPEC des contrats d’apprentissage lorsque les formations en CFA sont suivies en tout ou grande partie à distance et qu’elles engendrent une baisse de leur coûts pédagogiques. Les critères de cette modulation ont été fixés par le décret 2025-586 du 27-6-2025.

Minoration de 20 % du NPEC. Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1-7-2025, l’Opco doit minorer le NPEC de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le CFA sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale. Le NPEC versé par l’Opco après application de la minoration ne peut pas être inférieur à 4 000 € (Décret 2025-586 art. 1er, 2° et 2 ; C. trav. art. D 6332-82-1, I et III).

Cette minoration n'est pas appliquée lorsque tous les CFA préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale. Les CFA doivent informer annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée doit être définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle (C. trav. art. D 6332-82-1, II). Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté à paraître et au plus tard le 30-11-2025 (Décret 2025-586 art. 1er, 2° et 2). 

À noter. La convention de formation signée entre l’entreprise d’accueil de l’apprenti et le CFA doit comporter, en plus des informations déjà prévues, le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements (Décret 2025-586 art. 1er, 3° ; C. trav. art. D 6353-1, I-1°)

 

Sources : Décrets 2025-585 et 2025-586 du 27-6-2025, JO du 29

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