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Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie à l’égard de chacun des époux
Pour la taxe d’habitation, la résidence principale s’apprécie d’après la situation de chaque contribuable, même imposé en commun. Une épouse non séparée de biens peut donc affirmer avoir sa propre résidence principale, le juge se prononçant au vu de l’instruction.
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ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2026
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Carburants : les aides prolongées et renforcées
Face à la hausse persistante des prix des carburants, le Gouvernement a annoncé, le 22-9-2026, la prolongation et le renforcement de plusieurs dispositifs de soutien, notamment en faveur des salariés utilisant leur véhicule pour travailler et des secteurs professionnels les plus exposés. Le coût total de ces nouvelles mesures est estimé à 450 M€.
Frais professionnels des salariés
Lorsqu’un salarié verse des cotisations à un ordre professionnel pour exercer sa profession peut-il se les faire rembourser au titre des frais professionnels ?
Non, répond la Cour de cassation. Une salariée embauchée comme masseur-kinésithérapeute par un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles a réclamé en justice à son employeur le remboursement au titre de la prise en charge de ses frais professionnels des cotisations qu’elle a payées de 2009 à 2016 à l’ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes auprès duquel elle est inscrite pour être autorisée à exercer sa profession.
La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Elle a déclaré que l’obligation d’inscription auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l’exercice de la profession est imposée à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes., quelles qu’en soient leur conditions d’exercice, à titre indépendant ou en salariat. En conséquence, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur. Cette décision vaut pour tous les professionnels devant s’inscrire obligatoirement à un ordre professionnel pour exercer leur profession.
Source : Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-24734
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