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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Fusion simplifiée d'une SAS : dispense d’assemblée possible ou non ?
Si les statuts d’une SAS prévoient que la fusion de la société doit être décidée par une décision collective, sans prévoir d’exception pour le cas d’une fusion simplifiée, la dispense prévue par la loi ne s’applique pas.
L'absorption par une société par actions ou une SARL d'une filiale détenue à 100 % est soumise à un régime simplifié qui dispense notamment les sociétés participant à la fusion d'avoir à faire approuver l'opération par une assemblée générale extraordinaire ou une décision collective (C. com. art. L 236-8 et L 236-11).
Qu'en est-il lorsque participe à une telle opération une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoient que la fusion de la société doit être approuvée par une décision collective des associés ?
Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), une telle clause fait échec à la dispense prévue par la loi et l'opération de fusion simplifiée doit faire l'objet d'une décision collective des associés de la SAS conformément aux statuts. Il n'en va autrement que si la clause statutaire prévoit expressément soit une exception à la consultation des associés en cas de fusion simplifiée, soit que les associés sont consultés sur les projets de fusion « dans les conditions légales ».
Communication Ansa, comité juridique n° 25-003 du 8-1-2025
© Lefebvre Dalloz