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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Le cédant de parts d'une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?
Seuls la SARL et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification. L’associé cédant ne peut pas se prévaloir du défaut de notification pour faire annuler la cession.
En vue de permettre l'agrément d'une cession de parts à un tiers par les associés d'une SARL, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite (C. com. art. L 223-14). Un associé de SARL qui a cédé ses parts à un tiers peut-il agir en nullité de cette cession, en invoquant l'absence de notification préalable du projet de cession ?
Non, répond la Cour de cassation : il résulte de cet article et de l'article L 235-1 du Code de commerce, qui prévoit que la nullité d'un acte (autre que la constitution ou la modification de statuts) ne peut résulter que de la violation d'un texte impératif de ce Code ou d'une loi régissant les contrats, que seuls la société ou chacun des associés à qui le projet de cession doit être notifié peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l'annulation.
À noter
Si l'article L 223-14 du Code de commerce ne le précise pas, la notification du projet de cession de parts de SARL à un tiers incombe en principe à l'associé cédant. Cela n'exclut toutefois pas que l'acquéreur puisse valablement y procéder. A défaut de notification préalable, la cession est nulle, par application de l'article L 235-1 définissant les causes de nullité en droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l'acquéreur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation de cette formalité.
La question pouvait se poser concernant le cédant puisque celui-ci fait partie des associés « dont le consentement est requis » en ce qu'il est appelé à voter l'agrément de l'acquéreur. La troisième chambre civile s'est prononcée en jugeant que le cédant ne peut pas non plus se prévaloir du défaut de notification (à propos d'une société civile). Par l'arrêt commenté, la chambre commerciale adopte elle aussi cette solution.
Cass. com. 12-2-2025 n° 23-13.520
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