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Les conditions d’accès aux aides destinées au redressement des exploitations agricoles en difficulté sont assouplies depuis le 29-7-2026.
Le recours hiérarchique après la vérification n'ouvre pas un nouveau débat
Le Conseil d’État précise qu’un contribuable ne peut pas, dans le cadre du recours hiérarchique après vérification, demander pour la première fois à bénéficier d’un dispositif fondé sur d’autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur.
Les faits. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, a estimé que les projets pour lesquels une EURL avait bénéficié du crédit d’impôt recherche (CIR) n’étaient pas éligibles à cet avantage. L’administration a fait connaître sa position sur ce point par une proposition de rectification et les observations formulées ne l’ont pas amenée à revoir sa position. Le supérieur hiérarchique, après avoir reçu, sur leur demande, les représentants de l’EURL, a cependant fait partiellement droit au recours de celle-ci, en tant qu’il tendait au maintien du CIR en ce qui concerne certains des projets en cause, mais il a rejeté le surplus de ce recours tendant au bénéfice, pour d’autres projets, du crédit d’impôt innovation (CII). L’interlocuteur fiscal interrégional, saisi à la demande de l’EURL, a confirmé cette approche. L’EURL conteste ce dernier point.
La décision. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Ces dispositions ne permettent pas au contribuable de poursuivre avec ces derniers interlocuteurs un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. Il ne saurait ainsi demander pour la première fois, dans le cadre d’un tel recours, à bénéficier d’un dispositif fondé sur d’autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur. Par suite, il ne peut pas, à ce stade, demander à bénéficier du CII alors que, au cours du contrôle et dans ses observations sur la proposition de rectification, il s’était limité à contester la remise en cause du CIR.
CE 3e-8e ch. 23-10-2024 n° 469431
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