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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Loyer commercial binaire : la compétence du juge des loyers commerciaux pour la révision du loyer une nouvelle fois confirmée
Lorsqu’un bail commercial comprend un loyer binaire, les parties peuvent manifester la volonté, en cas de désaccord, de confier la fixation du loyer minimum garanti au juge des loyers commerciaux, lors de la révision triennale, que cette volonté résulte d’une clause du contrat ou non.
Un bail commercial met à la charge du locataire le paiement d’un loyer annuel binaire, composé d’un loyer minimum garanti et d’un loyer variable additionnel fixé à 6 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le locataire. Celui-ci saisit le juge des loyers commerciaux afin d’obtenir la révision du loyer. Le bailleur conteste. Selon lui, en convenant d’un loyer binaire, les parties ont choisi d’écarter les règles de fixation du loyer issues du statut des baux commerciaux et, dès lors qu’aucune clause du bail ne lui donne cette compétence, le juge des loyers commerciaux ne peut pas statuer sur le loyer révisé.
Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris rejette ce raisonnement et affirme que sa compétence résulte de la volonté des parties, ainsi qu’il ressort de plusieurs clauses du bail :
- une clause d’indexation stipule que, nonobstant cette indexation, « les parties restent fondées à voir réviser le loyer en application des dispositions d’ordre public des articles L 145-37 et L 145-38 du Code de commerce » ;
- une clause concernant le renouvellement du bail indique expressément que le loyer minimum garanti sera fixé à la valeur locative des locaux loué et qu’il sera fixé judiciairement si les parties ne sont pas d’accord ; le loyer variable tel que défini par le bail ne pourra quant à lui pas être modifié, sauf accord des parties en ce sens.
Le juge constate que, par une disposition expresse, les parties ont entendu se conformer aux règles légales de révision du loyer (C. com. art L 145-33, L 145-37 à L 145-39 et R 145-23) et ne pas exclure sa compétence, en cohérence avec la clause expresse attribuant compétence au juge des loyers commerciaux pour la fixation du loyer minimum garanti lors du renouvellement du bail en cas de désaccord des parties. La révision légale, précise-t-il, ne peut s’appliquer qu’au loyer minimum garanti, qui seul peut être fixé à la valeur locative, selon les clauses contractuelles liant les parties.
À noter
La question de la compétence du juge des loyers commerciaux, à l’occasion du renouvellement d’un bail présentant un loyer binaire (ou « clause recettes »), a évolué à plusieurs reprises.
La Cour de cassation a jugé dans un premier temps que la fixation du loyer renouvelé n’était régie que par la convention des parties et ne pouvait résulter que de leur accord, échappant ainsi totalement aux dispositions de l’article L 145-33 du Code de commerce (Cass. 3e civ. 10-3-1993 no 91-13.418, arrêt dit « Théâtre Saint-Georges »).
Puis, elle a jugé que les parties peuvent prévoir par une clause du contrat de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le loyer minimum garanti à la valeur locative. Le juge statue alors selon les critères de l’article L 145-33 du Code de commerce, notamment au regard de l’obligation contractuelle du locataire de verser, en plus du loyer minimum garanti, une part variable, en appréciant l’éventuel abattement qui en résulte (Cass. 3e civ. 3-11-2016 no 15-16.826).
La Cour de cassation a récemment étendu la possibilité de recourir au juge des loyers commerciaux en précisant que, si les parties qui prévoient un loyer variable manifestent en principe la volonté d’exclure une fixation judiciaire du loyer renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu’elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l’absence d’une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à ce dernier de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques (Cass. 3e civ. 30-5-2024 no 22-16.447).
Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, en recherchant la volonté des parties dans les clauses du bail, transpose cette solution à la fixation du loyer révisé en cours de bail. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est encore jamais prononcée sur cette question.
Par ailleurs, le bailleur se prévalait du fait que la rédaction de la clause d’indexation permettant aux parties de demander la fixation judiciaire du loyer était manifestement le reliquat d’une clause type datant du temps où le loyer n’était pas binaire. On suggérera aux rédacteurs de baux, lorsqu’est envisagé un avenant au bail pour prévoir un loyer binaire, de prêter une attention particulière à la cohérence des clauses relatives au renouvellement et à la révision du loyer afin d’exprimer une volonté univoque sur l’acceptation ou non de la fixation judiciaire du minimum garanti.
TJ Paris 4-7-2024 n° 23/02404
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