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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Retraite : prise en compte des IJSS maternité versées avant 2012
Le salaire médian servant au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maternité versées avant 2012 prises en compte dans le calcul de la pension de retraite a été fixé par arrêté.
Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, les IJSS versées lors des congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée (loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22, JO du 15 ; loi 2010-1330 art. 118, VI, al. 2 nouveau). Ces IJSS maternité sont évaluées sur une base forfaitaire, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité.
La prise en compte forfaitaire dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite des IJSS correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 est soumise à la condition que la salariée assurée justifie, au cours des 12 mois précédant la naissance de son enfant, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
Le montant forfaitaire de l’IJSS est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance fixée à :
- 140/365 pour les 2 premières naissances ;
- 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;
- 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;
- 403/365 pour les naissances multiples de plus de 2 enfants ;
Ce montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.
Le salaire médian servant au calcul de l’IJSS maternité a été fixé par un arrêté du 29-4-2024 publié au JO du 3-5-2024 (CSS art. R 351-29, IV modifié ; Décret 2023-799 du 21-8-2023, JO du 22).
Source : Arrêté du 29-4-2024, JO du 3-5
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