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Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie à l’égard de chacun des époux
Pour la taxe d’habitation, la résidence principale s’apprécie d’après la situation de chaque contribuable, même imposé en commun. Une épouse non séparée de biens peut donc affirmer avoir sa propre résidence principale, le juge se prononçant au vu de l’instruction.
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ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2026
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Carburants : les aides prolongées et renforcées
Face à la hausse persistante des prix des carburants, le Gouvernement a annoncé, le 22-9-2026, la prolongation et le renforcement de plusieurs dispositifs de soutien, notamment en faveur des salariés utilisant leur véhicule pour travailler et des secteurs professionnels les plus exposés. Le coût total de ces nouvelles mesures est estimé à 450 M€.
Saisie des rémunérations
Le barème de saisie des rémunérations est revalorisé pour 2019
Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction de l’inflation (plus spécifiquement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel que fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé).
La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d'obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L'employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé à 550,93 € depuis le 1er avril 2018 en métropole et dans les DOM (et 275,47 € à Mayotte) (décrets n° 2018-324 du 3 mai 2018, JO du 4 et 2018-628 du 17 juillet 2018 , JO du 19).
| Saisies sur rémunération : barème depuis le 1er janvier 2019 (1) en Métropole et DOM (hors Mayotte) |
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| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) |
Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) (3) |
Part saisissable |
Montant mensuel saisissable maximal (en cumul)(3) |
| Jusqu’à 3 830 € |
Jusqu’à 319,17 € |
1/20 |
15,96 € |
| Au-delà de 3 830 € et jusqu’à 7 480 € |
Au-delà de 319,17 € et jusqu’à 623,33 € |
1/10 |
46,38 € |
| Au-delà de 7 480 € et jusqu’à 11 150 € |
Au-delà de 623,33 € et jusqu’à 929,17 € |
1/5 |
107,55 € |
| Au-delà de 11 150 € et jusqu’à 14 800 € |
Au-delà de 929,17 € et jusqu’à 1 233,33 € |
1/4 |
183,59 € |
| Au-delà de 14 800 € et jusqu’à 18 450 € |
Au-delà de 1 233,33 € et jusqu’à 1 537,50 € |
1/3 |
284,98 € |
| Au-delà de 18 110 € et jusqu’à 22 170 € |
Au-delà de 1 537,50 € et jusqu’à 1 847,50 € |
2/3 |
491,65 € |
| Au-delà de 22 170 € |
Au-delà de 1 847,50 € |
En totalité |
491,65 € + totalité du salaire mensuel au-delà de 1 847,50 € |
| (1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 550,93 € par mois depuis le 1er avril 2018 (décret 2018-324 du 3 mai 2018, JO du 4) (c. trav. art. R. 3252-5). (2) Sans personne à charge. Les seuils annuels de rémunération sont augmentés de 1 470 € (soit 122,50 € par mois) par personne à la charge du débiteur (c. trav. art. R. 3252-3), sur justification. Dans tous les cas, le salarié doit avoir au moins à sa disposition le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (c. trav. art. R. 3252-5). (3) calculés par nos soins |
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Sources : décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16 ; c. trav. art. L. 3252-2 et R. 3252-2
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