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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Prêt d’une SARL à son gérant annulé : l’action en responsabilité contre lui se prescrit par trois ans
La société qui assigne son ancien gérant en paiement de dommages-intérêts à la suite de l’annulation d’une convention de découvert en compte doit agir dans le délai de prescription triennale de l’action en responsabilité contre les gérants.
Rappel du principe
Il est interdit au gérant d’une SARL de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers des tiers (C. com. art. L 223-21). Cette interdiction s’applique à toute personne interposée (même article), c’est-à-dire lorsque le gérant est bénéficiaire réel du prêt, du découvert ou de la garantie apparemment accordée par la société à un tiers.
Circonstances de l’affaire
Une SARL poursuit son ancien gérant et associé en annulation de la convention de découvert en compte courant ouvert par ce dernier, par personne interposée, et sollicite sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en application de l’article L 223-22 prévoyant que le gérant est responsable envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL. Ce dernier lui oppose la prescription triennale de l’action en responsabilité contre le gérant prévue à l’article L 223-23 du Code de commerce.
Pour juger l’action de la SARL non prescrite, une cour d’appel retient que la nullité de la convention fondée sur l’article L 223-21 précité a pour conséquences l’anéantissement rétroactif du contrat en toutes ses dispositions et l’obligation pour le titulaire du compte courant débiteur de restituer les fonds et que l’action en nullité de la convention, qui est distincte de l’action en responsabilité du dirigeant visée à l’article L 223-22, est soumise au délai de prescription quinquennale.
Décision de la Cour de cassation
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : la cour d’appel ne pouvait pas valablement statuer ainsi, alors qu’elle avait condamné l’ancien gérant, non pas à la restitution du solde débiteur du compte courant, à la suite de l’annulation de la convention de découvert en compte, mais au paiement de dommages-intérêts.
À noter
Aux termes de l’article L 223-21 du Code de commerce, la convention contrevenant à l’interdiction qu’il pose est nulle. Il s’agit d’une nullité absolue (Cass. com. 25-4-2006 no 05-12.734).
Conformément au droit commun de la prescription (C. civ. art. 2224), l’action en nullité de la convention se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la convention.
L’acte nul est anéanti et doit être considéré comme n’ayant produit aucun effet. La société victime des agissements du dirigeant qui s’est fait consentir une convention interdite peut obtenir la remise en l’état antérieur à la convention en sollicitant la restitution du solde débiteur du compte courant. Lorsque cette remise en état ne permet pas de compenser l’ensemble du préjudice subi par la société, cette dernière peut demander en outre le paiement de dommages et intérêts. L’action est alors fondée, non sur la nullité elle-même, mais sur la responsabilité du gérant régie par les articles L 223-22 et L 223-23 du Code de commerce (CA Aix-en-Provence 7-2-1992 no 90/17917).
En l’espèce, la SARL n’avait manifestement pas sollicité la restitution du solde débiteur du compte courant à la suite de l’annulation de la convention de découvert en compte. Les juges du fond n’étaient saisis que d’une demande d’indemnisation, laquelle relève donc de la responsabilité du gérant soumise à la prescription triennale de l’article L 223-23 du Code de commerce.
Il incombe au demandeur à la nullité de la convention de veiller à tirer les conséquences de cette sanction en sollicitant, à titre principal, la restitution du solde débiteur du compte courant pour pouvoir bénéficier de la prescription quinquennale.
La solution rendue est applicable aux sociétés par actions, compte tenu de l’identité des textes applicables (C. com. art. L 225-43 pour les sociétés anonymes classiques ; art. L 225-91 pour les SA à directoire ; art. L 225-43 sur renvoi de l’article L 226-10, pour les sociétés en commandite par actions ; C. com. art. L 225-43 sur renvoi de l’article L 227-12, pour les SAS).
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