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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
SARL unipersonnelle : opter pour l’IS dans les statuts ?
Le Conseil d’État juge qu’une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.
Les faits. Une société à responsabilité limitée (SARL) créée en mars 2013, dont l’associé unique est une personne physique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale, à l’issue de cette vérification, a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La société demande l’annulation de ces rehaussements au motif que n’ayant pas exercé l’option pour son assujettissement à l’IS conformément au formalisme imposé par la loi, elle ne pouvait être regardée comme soumise à cet impôt.
La décision. Le juge rappelle que pour exercer valablement leur option pour l’imposition à l’IS, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement (CGI art. 239 et ann. III art. 350 F et 350 bis), soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (devenu guichet unique des entreprises) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Il relève qu’alors même que la gérante, qui n’était d’ailleurs pas l’associée unique, avait coché sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises la case mentionnant son assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes, la société avait déclaré dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et, dès son premier exercice social, déposé ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt. Il décide donc que la société doit être regardée comme ayant manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l’assujettissement à l’IS et rejette donc sa demande d’annulation des rehaussements.
À noter. Une solution identique avait déjà été retenue par le Conseil d’État, jugeant qu’une EURL est réputée avoir régulièrement exercé l’option si elle a opté dans ses statuts pour l’assujettissement à l’IS et si elle a déclaré ses résultats sous le régime IS au titre du premier exercice clos après la réunion des parts en une seule main (CE 20-3-2020 n° 426850).
CE 5-2-2024 n° 470324
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