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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Transformer une SAS en SA : quelle majorité en présence d’une clause d’inaliénabilité ?
Selon l’Ansa, lorsque les statuts d’une SAS incluent une clause d’inaliénabilité, l’accord de tous les associés pour transformer la société en SA est requis lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas cette clause à l’issue de la transformation.
La transformation d’une société par actions simplifiée (SAS) en société anonyme (SA) doit être adoptée par les associés à la majorité fixée par les statuts (C. com. art. L 227-9).
L’unanimité est-elle requise lorsque les statuts de la SAS contiennent une clause interdisant temporairement la cession d’actions, comme le permet l’article L 227-13 du Code de commerce ? De telles clauses ne peuvent en effet être adoptées ou modifiées qu’avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1).
Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), la transformation de la SAS doit être décidée à l’unanimité des associés lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas la clause d’inaliénabilité, ce qui revient à la supprimer. Certes, l’article L 227-19 du Code de commerce ne prévoit le consentement unanime des associés que pour l’« adoption » et la « modification » de ces clauses. Toutefois, estime l’Ansa, la suppression de la clause d’inaliénabilité s’analyse en une modification au sens de ce texte.
En revanche, ajoute l’Ansa, rien n’interdit d’agir en deux étapes : la SAS peut d’abord être transformée en une SA dont les statuts reprennent la clause d’inaliénabilité dans les mêmes termes ; la décision de transformation ne nécessite alors que la majorité des associés dans les conditions statutaires. Dans un second temps, les statuts de la nouvelle SA peuvent être modifiés pour supprimer la clause d’inaliénabilité ; une telle décision peut être adoptée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des SA, soit à la majorité des 2/3 des voix exprimées (C. com. art. L 225-96).
À noter
Un arrêt de la cour d’appel de Limoges vient implicitement à l’appui de cette approche. Cette cour a en effet retenu qu’aucun texte ne soumettait la suppression d’une clause statutaire de préemption à la règle de l’unanimité, contrairement à ce que prévoit l’article L 227-19 du Code du commerce pour les clauses d’inaliénabilité (CA Limoges 28-3-2012 no 10/00576). La question fait toutefois encore l’objet de débats doctrinaux.
Communication Ansa, comité juridique no 24-007 du 7-2-2024
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