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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Un crédit de TVA non reporté : périmé ?
Le Conseil d’État rappelle qu’à défaut d’avoir été reporté au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant son omission d’imputation, un crédit de TVA est périmé.
Si le montant de la taxe déductible mentionné sur une déclaration de TVA excède le montant de la taxe due d’après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l’excédent, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une demande de remboursement, est reporté, jusqu’à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. En cas d’omission de report sur les déclarations de chiffre d’affaires suivantes d’un excédent de taxe déductible, le redevable peut réparer cette omission jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission (CGI ann. II art. 208, I). Ce délai court à compter de la date limite à laquelle le redevable devait déclarer le premier report du crédit de TVA ainsi constaté.
Les faits. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’année 2012, aboutissant à des rappels de TVA assortis de pénalités. Disposant d’un crédit de TVA déclaré au cours des premier et deuxième trimestres 2010, elle a tenté de faire valoir ce crédit en déduction des rappels. L’administration fiscale refuse au motif que ce crédit de TVA était périmé.
La décision. Le juge rappelle que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la TVA déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. Il constate que la société avait déclaré son crédit de TVA au titre des premier et deuxième trimestre 2010, mais ne l’avait pas reporté sur sa déclaration faite au troisième trimestre 2012, ni sur aucune déclaration entre le troisième trimestre 2010 et jusqu’au le 31-12-2012. Il décide donc que le crédit de TVA était périmé et qu’il ne pouvait ainsi pas s’imputer sur les rappels de TVA.
CE 18-6-2024 n° 471220
© Lefebvre Dalloz